Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Selon l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et applique le droit d’office (al. 4). Les maximes inquisitoire et d’office de l’art. 446 CC s’appliquent aussi en deuxième instance. Le recours dévolutif des art. 450 ss CC confère dès lors à l’instance judiciaire de recours valablement saisie la faculté d’investiguer, et le cas échéant de compléter ou modifier la décision entreprise,
- 9 - même sur des points non soulevés par le ou les recourants. Ni les maximes de disposition ou des débats, ni l’interdiction de la reformatio in pejus habituelle en deuxième instance ne s’appliquent dans ce cadre (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, n. 10, 17 et 36 ad art. 450a CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2ème éd. 2022, n. 264 ; MARANTA, Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n. 41 ad art. 446 CC).
E. 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été adressée au recourant le 12 juin 2025, de sorte qu’elle a été notifiée au plus tôt le lendemain. Le dernier jour du délai tombe ainsi le dimanche 13 juillet 2025, reporté au lundi 14 juillet 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Partant, le recours interjeté par celui-ci à cette dernière date, lequel dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a été formé en temps utile.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CC, soutenant que les conditions justifiant le placement de A _________ ne sont plus réunies. Il fait valoir que les accusations de violence à l’origine de la mesure ont été écartées par l’enquête pénale, qu’il s’est soumis à des tests toxicologiques dont tous les résultats se sont révélés négatifs, et qu’il offre désormais toutes les garanties de stabilité, de disponibilité et de compétences éducatives nécessaires pour assurer le bien-être de son fils. Il souligne en outre le souhait exprimé par A _________ de revoir son père, ainsi que la volonté de la mère de voir l’enfant retourner auprès de celui-ci.
E. 2.2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-économiques
- 10 - particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. ; MEIER, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 2 et 14 ss ad art. 310 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant. L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’art. 310 CC dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1s et 4.1 ; MEIER, op. cit., n. 2 ad art. 310 CC).
E. 2.2.2 En l’espèce, bien qu’il soit exact que les allégations de maltraitance formulées à l’encontre du recourant concernant A _________ et B _________ ont été écartées, la procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière, il ne présente pas pour autant les garanties suffisantes pour assurer le développement harmonieux de son fils. Contrairement à ce qu’il soutient, son abstinence à la drogue n’est pas démontrée. L’expertise médicale d’aptitude à la conduite du 15 décembre 2023, qui constate une absence de consommation de stupéfiants dans les mois précédant le prélèvement effectué le 19 octobre 2023, est trop ancienne pour renseigner de manière fiable sur sa situation actuelle. Elle met en outre en évidence une addiction à l’héroïne, avec un traitement de substitution en cours à cette époque, ainsi qu’une consommation antérieure de cocaïne et de THC. S’agissant du test urinaire du 14 décembre 2024, mentionné dans le rapport d’enquête sociale mais non versé au dossier, il s’est certes révélé négatif aux opiacés, sans qu’il soit toutefois précisé si
- 11 - d’autres substances avaient été recherchées. En tout état de cause, ce test est également trop ancien pour permettre une évaluation pertinente de la consommation actuelle du recourant. Enfin, les analyses urinaires les plus récentes, réalisées le 28 mai 2025, ont mis en évidence une consommation d’ecstasy. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les tests produits par le recourant ont été effectués sur une base volontaire, et non de manière inopinée, ce qui lui a permis de choisir des périodes d’abstinence pour s’y soumettre, une interruption durable de sa consommation de stupéfiants n’est pas établie. En outre, s’il a certes fourni certains efforts en vue d’assurer la prise en charge de son fils, notamment en mandatant une maman de jour et en adaptant ses horaires de travail, l’épisode du 2 août 2025, au cours duquel il a soudainement disparu, laissant A _________ chez son oncle, à l’étranger, sans donner signe de vie depuis lors, est particulièrement alarmant et témoigne d’une instabilité certaine dans sa vie. En tout état de cause, son indisponibilité, qui dure depuis plus de trois mois, est incompatible avec l’attribution de la garde de A _________ qu’il réclame. Quant à la mère, sa fragilité actuelle, liée à sa maladie psychiatrique ainsi qu’à ses rechutes dans la consommation de stupéfiants, n’offre pas un cadre suffisant pour assurer le bon développement de A _________. Par ailleurs, sa récente hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz exclut l’attribution de la garde de son fils. Partant, aucun des parents n’étant en mesure d’assurer une prise en charge de A _________ sans mettre en danger son bien-être et son équilibre, et aucune mesure moins incisive n’étant de nature à assurer sa protection, le maintien de son placement est confirmé, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réunies.
E. 2.2.3 Partant, le recours est rejeté.
E. 3 Cela étant, le raisonnement ayant conduit l’APEA à ne pas retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à ses parents ne saurait être suivi. Après avoir relevé qu’ils revendiquent tous les deux de pouvoir prendre en charge leur fils et qu’ils requièrent qu’il soit mis fin à son placement (décision entreprise p. 6, dos. p. 240), cette autorité a considéré, de manière contradictoire, que tant qu’ils acceptent la poursuite du placement, le retrait de leur droit de déterminer son lieu de résidence ne se justifie pas (décision entreprise p. 7, dos. p. 241). Or, dans la mesure où ils s’opposent tous deux à la poursuite du placement, tel que cela ressort tant du rapport d’enquête sociale que du procès-verbal de leur audition du 3 juin 2025, ce que confirment
- 12 - également les conclusions déposées par le père dans le cadre de son recours, l’APEA ne pouvait pas ordonner son maintien sans retirer ce droit aux parents. Dans ces conditions, la décision entreprise est réformée d’office, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ est retiré à ses parents, le mandat de garde étant confié à l’OPE, à charge pour cet office de le placer au mieux de ses intérêts.
E. 4 On rappellera par ailleurs que si l’art. 23 de la Loi valaisanne en faveur de la jeunesse (LJe) prévoit que l’OPE peut procéder à un placement d’urgence en cas de péril en la demeure, sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, il doit saisir l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans un délai de cinq jours afin qu’elle intervienne (art. 23 al. 1, 2ème phr. LJe). Or, en l’espèce, les placements successifs de A _________ ont été décidés par l’intervenante de l’OPE sans aucune intervention ultérieure de l’APEA, jusqu’au prononcé de la décision entreprise ordonnant le maintien de la mesure. La mère avait certes donné son accord à ces placements d’urgence et les soupçons qui pesaient sur le père à ce moment-là s’opposaient à ce que l’enfant lui soit attribué. Il n’en demeure pas moins que celui-ci était détenteur de l’autorité parentale conjointe et qu’il devait, à ce titre, soit consentir au placement, soit se le voir imposer par une décision de l’autorité. Il convient également de rappeler que le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (cf. parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 et les arrêts cités). Or, en autorisant des rencontres en dehors du Point Rencontre, d’abord à la journée puis sur le weekend, la curatrice n’a pas simplement précisé les modalités du droit de visite, mais a modifié la réglementation arrêtée par la décision du 11 mars 2025, ce qui excède manifestement ses compétences et relève exclusivement de l’APEA. Cela étant, le droit aux relations personnelles du recourant sur A _________ étant actuellement suspendu par décision du 20 août 2025, il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 5.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 5.2 L’intimée, qui a conclu au rejet du recours, a droit à une indemnité pour ses dépens. Compte tenu de l’activité déployée par son avocat, laquelle a consisté en la rédaction d’une détermination de quatre pages, comprenant quatre allégués, l’indemnité allouée à
- 13 - l’intimée et mise à la charge du recourant est arrêtée à 600 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est annulé et réformé d’office comme suit : Le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ est retiré à Y _________ et à X _________. Le mandat de garde est attribué à l’Office pour la protection de l’enfant, à charge pour cet office de le placer au mieux de ses intérêts.
- Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- X _________ versera à Y _________ une indemnité de 600 fr. pour ses dépens. Sion, le 11 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 150
ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion, contre
Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion.
(placement ; garde) recours contre la décision rendue le 3 juin 2025 par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, né en 2021. Y _________ est également la mère de B _________, née en 2017 d’une précédente relation. B. Y _________ est suivie par le Dr C _________, psychiatre et psychothérapeute FMH, depuis 2021, pour une maladie psychiatrique et une consommation de produits toxiques (alcool et cocaïne). Le 16 avril 2024, ce médecin a alerté l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion (ci-après : l’APEA) au nom de sa patiente afin d’obtenir de l’aide dans la gestion de ses enfants et de ses affaires administratives (p. 1). Le 11 septembre 2024, Y _________ a informé l’APEA de sa séparation d’avec X _________. Elle a précisé avoir été hospitalisée volontairement à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz, puis dans une clinique de Nyon, où elle a suivi une cure de désintoxication pour addictions. Elle soupçonnait son compagnon d’avoir recommencé à consommer de l’héroïne, ce qui, combiné aux violences verbales qu’il lui infligeait, avait motivé leur rupture (p. 10 à 15). Entendus par l’APEA le 24 septembre 2024, Y _________ et X _________ ont indiqué s’entendre pour la prise en charge de A _________ (p. 18 à 21), si bien que l’APEA a renoncé à instituer une mesure de protection en sa faveur par décision du même jour (p. 22 à 25). C. Le 4 novembre 2024, la Dresse D _________, médecin traitante de Y _________, a informé l’APEA que sa patiente lui avait rapporté que son compagnon avait frappé A _________ et commis des attouchements sexuels sur B _________ (p. 27 et 28). Y _________ a confirmé ce signalement par courriel le lendemain. Elle a ajouté que A _________ lui avait raconté que, chez son père, des amis venaient récupérer des bonbons emballés contre de l’argent. Elle a également indiqué que X _________ avait effectué de nombreuses peines de prison dans les cantons de Vaud et de Fribourg et qu’elle craignait qu’il enlève les enfants. Enfin, elle a confié avoir rechuté dans sa consommation de stupéfiants (p. 31 et 32). Le 5 novembre 2024, E _________, pédopsychiatre suivant B _________, a également alerté l’APEA, inquiète du bon développement des enfants de Y _________, compte tenu du climat préoccupant dans lequel ils évoluaient (p. 47 et 48). Elle a également signalé la situation aux autorités pénales (p. 189).
- 3 - Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 novembre 2024, l’APEA a retiré provisoirement le droit aux relations personnelles de X _________ sur son fils A _________ (p. 41 et 42). Le 9 novembre 2024, le Dr C _________ a signalé à son tour la situation à l’APEA, indiquant que sa patiente avait rechuté dans la consommation de cocaïne, qu’elle était retournée vivre avec son compagnon et qu’elle avait rapporté que ce dernier frappait A _________ et commettait des attouchements sur B _________ (p. 70 et 71). D. Entendu par l’APEA le 19 novembre 2024, X _________ a nié être violent envers A _________ et avoir l’intention d’enlever les enfants à leur mère. Il a indiqué voir son fils selon les demandes de Y _________, qui se faisaient de manière régulière, de jour comme de nuit. Il ne l’avait toutefois plus vu depuis quinze jours, hormis de manière imprévue, à une occasion. Il a exprimé son inquiétude quant à la capacité de Y _________ à s’occuper des enfants en son absence, s’étonnant qu’elle soit autorisée à les prendre en charge, compte tenu de son trouble psychique, alors que lui, bénéficiant d’une situation stable, n’en avait pas la possibilité (p. 93). Y _________ a pour sa part indiqué que les enfants ne se portaient pas bien. A _________ avait notamment des difficultés à dormir la nuit. Elle a confirmé sa rechute dans la consommation de drogues à la fin du mois de septembre 2024. Elle se sentait enfin épiée et surveillée par son ex-compagnon, qu’elle soupçonnait d’avoir placé des caméras dans son appartement (p. 95 et 96). Par décision du 19 novembre 2024, l’APEA a confirmé la suspension du droit aux relations personnelles de X _________ sur son fils A _________ (p. 98 à 104). E. Le 6 janvier 2025, Y _________ a une nouvelle fois fait part à l’intervenante de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de ses craintes en lien avec son ex- compagnon et de sa rechute dans la consommation de drogues (héroïne à une reprise et cocaïne). Une prise en charge par un foyer d’urgence, où elle est restée deux nuits avec les enfants, a été organisée (p. 115). F. Au début du mois de janvier 2025, à la suite d’un accord survenu entre Y _________ et l’intervenante de l’OPE, chargée par l’APEA de rédiger un rapport d’enquête sociale, les enfants ont été placés dans une famille d’accueil relais pendant que leur mère était prise en charge par l’Hôpital psychiatrique de Malévoz (p. 124). Son hospitalisation s’étant prolongée, ils ont été placés dans une nouvelle famille d’accueil au début du mois de février 2025 (p. 149). L’intervenante de l’OPE a également organisé des visites des
- 4 - enfants à leur mère, ainsi qu’à leur grand-mère maternelle et leur tante (p. 154, 171). B _________ a finalement été placée à Cité Printemps (p. 171), tandis que A _________ a rejoint une nouvelle famille d’accueil le 13 mai 2025 (p. 186 et 201). A son admission à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz, Y _________ présentait une symptomatologie psychotique aiguë, marquée par des idées délirantes à thématiques de persécution. Sa pensée était désorganisée et son discours logorrhéique, marqué par des incohérences de persécution (p. 201). G. Par courriel du 19 janvier 2025, X _________ a sollicité la reprise de son droit de visite (p. 131). Il a réitéré sa demande par lettre du 28 janvier 2025 (p. 143). H. Le 11 mars 2025, l’APEA a ordonné la reprise des relations personnelles entre X _________ et son fils, à raison de trois heures chaque quinzaine dans le cadre protégé du Point Rencontre. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a en outre été instituée (p. 183). I. Par ordonnance du 27 février 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les dénonciations de la Dresse E _________ du 6 novembre 2025 et de Y _________ du 5 novembre 2024 concernant les accusations de maltraitance portées contre X _________ à l’égard des enfants A _________ et B _________ (p. 189). J. L’hospitalisation de Y _________ a pris fin le 11 avril 2025, date à laquelle elle a regagné son domicile (p. 201). K. Le 9 mai 2025, à la suite d’un bilan positif du Point Rencontre après deux visites, l’intervenante de l’OPE a élargi le droit de visite de X _________ d’abord à la matinée, puis à la journée les 24 mai et 7 juin 2025, et enfin au weekend des 28 et 29 juin 2025, toujours avec échange au Point Rencontre (p. 197). L. Dans son rapport d’enquête sociale du 20 mai 2025, cette professionnelle relève que, lors d’une visite au domicile de X _________ le 21 janvier 2025, ce dernier, qui vivait alors dans un studio, avait exprimé sa volonté de s’impliquer dans la prise en charge de A _________ et sa disposition à changer de logement pour l’accueillir. Il travaillait au Burger King à 80%, jusqu’à 23 heures, selon des horaires irréguliers, mais avait contacté une maman de jour susceptible de garder A _________ également la nuit. Il avait par ailleurs passé un test urinaire le 14 décembre 2024, qui s’était révélé négatif aux opiacés. Lors d’un entretien du 24 avril 2025, Y _________ avait affirmé se sentir mieux et
- 5 - souhaiter le retour de ses enfants auprès d’elle. Elle avait cessé sa consommation de stupéfiants (p. 202 et 203). L’intervenante de l’OPE relève une évolution positive de A _________ depuis son placement en famille d’accueil : il s’alimente désormais de manière variée, dort seul, a cessé d’utiliser la lolette et son langage s’est enrichi. Y _________ souhaite retrouver son fils dès que possible. Des fragilités importantes la concernant ont toutefois été mises en évidence. Celles-ci se manifestent notamment par des difficultés d’organisation - oublis de rendez-vous, absences scolaires passées de B _________, désordre constaté dans son appartement -, ce qui expose A _________ à une situation de risque. À ces éléments s’ajoutent des troubles psychiques préoccupants, ainsi qu’une consommation occasionnelle avérée de drogues dures (héroïne et crack). Selon l’intervenante, Y _________ ne parvient pas à préserver ses enfants de ses propres peurs et idées persécutoires, de sorte que A _________ ne peut actuellement pas être seul avec sa mère. Son investissement fluctuant dans le réseau de soutien renforce encore cette fragilité. À titre de facteurs de protection, sont toutefois relevés les liens familiaux solides du côté maternel et la capacité de Y _________ à communiquer lorsqu’elle rencontre des difficultés. Selon l’intervenante de l’OPE, un retour de A _________ au domicile maternel ne serait envisageable que si celle-ci présente une attestation de suivi psychiatrique régulier, complété par un accompagnement infirmier hebdomadaire, une fréquentation de l’hôpital de jour, une prise en charge par Addiction Valais et des tests inopinés attestant de l’absence de consommation de drogues. Enfin, sa santé psychique devrait être jugée compatible avec un retour sécure de son fils (p. 204 et 205). X _________ souhaite également obtenir la garde de A _________. Selon l’intervenante de l’OPE, dans cette optique, il devrait fournir un contrat avec la maman de jour attestant de la prise en charge de A _________ plusieurs nuits par semaine. L’OPE estime en outre qu’au vu du comportement de A _________ et des progrès actuels, il a manqué d’un cadre éducatif par le passé. Si la garde devait être confiée au père, un soutien éducatif s’avère nécessaire, sous la forme d’une assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO ; p. 205). Au vu de ces éléments, l’intervenante de l’OPE préconise, au terme de son rapport, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à sa mère et l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi qu’une mesure de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de suivre le
- 6 - placement de A _________, d’accompagner le transfert de garde à X _________ si nécessaire avec mise en œuvre d’une AEMO, de faire un point régulier avec les professionnels du réseau de Y _________, de s’assurer du bon développement de A _________, de mettre en œuvre un suivi thérapeutique pour lui, d’organiser le droit de visite entre B _________ et A _________, une visite mensuelle dans le cadre de l’association le Trait d’Union entre A _________ et sa mère durant une heure trente ainsi que deux téléphones hebdomadaires de cinq minutes en présence d’un-e adulte, et d’imposer à X _________ la réalisation de tests inopinés durant les six premiers mois pour assurer qu’il ne consomme pas de drogue (p. 206). M. Le 27 mai 2025, X _________ a adressé une lettre à l’APEA, par laquelle il s’engage à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour assumer pleinement ses responsabilités parentales. Il y a joint un rapport du Centre d’expertises médicales de l’Hôpital du Valais, daté du 15 décembre 2023, faisant état d’un syndrome de dépendance à l’héroïne traité par substitution, ainsi que de consommations passées de THC et de cocaïne. Le rapport relève néanmoins une abstinence constatée sur les quatre à cinq mois précédents les analyses effectuées et conclut à son aptitude à la conduite (p. 218 à 222). Etaient également annexés un rapport d’analyse établi par le laboratoire d’analyses médicales du Dr F _________ le 30 mai 2025, positif à l’ecstasy, et négatif aux autres stupéfiants dépistés (p. 224), une attestation établie par la maman de jour du 31 mai 2025, par laquelle elle déclare se tenir à sa disposition (p. 225), ainsi que le bulletin d’inscription de A _________ à l’école à Sion et des attestations de son employeur (p. 209 à 211). Lors de l’audience qui s’est tenue devant l’APEA le 3 juin 2025, l’avocat de Y _________ a déclaré qu’elle s’opposait au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, mais non à son placement. Pour sa part, elle a exprimé sa volonté de démontrer rapidement sa capacité à reprendre la garde de son fils. Dans un premier temps, elle estimait qu’il était dans l’intérêt de A _________ de vivre chez son père, puis, dès qu’elle serait en mesure de s’en occuper, d’instaurer une garde partagée. Elle a précisé n’avoir aucune inquiétude concernant l’encadrement de son fils par la maman de jour proposée par son ex-compagnon, qu’elle connaît personnellement. De son côté, X _________ a demandé la mise en place d’une garde alternée avec Y _________ dès que celle-ci serait en mesure d’assumer la prise en charge de l’enfant. L’intervenante de l’OPE a rappelé la nécessité de mettre en place une AEMO en cas de retour de l’enfant chez son père. X _________ s’y est opposé, tandis que Y _________ s’est dite disposée
- 7 - à participer aux frais liés à cette mesure si A _________ retournait chez son père (p. 231 à 233). N. Par décision du 3 juin 2025, l’APEA a confirmé le placement de A _________ en famille d’accueil et rendu les parents attentifs au fait que s’ils s’opposaient à cette mesure, le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur serait retiré. Le droit de visite de la mère a été fixé à deux appels téléphoniques par semaine d’une durée maximale de cinq minutes chacun, ainsi qu’à des visites physiques d’une durée maximale de trois heures un weekend par mois, que A _________ passera chez sa grand-mère et/ou sa tante maternelle, exclusivement en présence de l’une d’elles. Des visites encadrées ont également été prévues par l’intermédiaire du Trait d’Union, à raison d’une séance mensuelle d’une heure et demie. Le droit de visite du père a été fixé à un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’à plusieurs semaines continues pendant les vacances. Enfin, une mesure de curatelle éducative a été instaurée en faveur de A _________, avec pour mission de veiller au bon déroulement du placement, de s’assurer de son développement, de mettre en place un suivi thérapeutique et d’examiner la possibilité d’un retour au domicile familial. La curatelle de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été maintenue (p. 235 à 247). O. X _________ forme un recours contre cette décision, concluant principalement à l’attribution de la garde exclusive de A _________ et à la constatation que les conditions de l’art. 310 al. 1 CC ne sont plus remplies, et subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde partagée avec la mère. P. Le 22 juillet 2025, l’intervenante de l’OPE a informé l’APEA que Y _________ était à nouveau hospitalisée à Malévoz, en raison d’une décompensation. X _________ avait pour sa part adapté ses horaires de travail pour accueillir son fils durant les vacances et du samedi matin au dimanche soir (p. 262 et 263). Q. Le 2 août 2025, alors qu’il exerçait son droit de visite durant les vacances, X _________ n’a pas ramené A _________ auprès de sa tante, contrairement à ce qui avait été convenu. Après de nombreuses démarches, l’enfant a été localisé en France, chez son oncle. Il a été ramené à Martigny par un tiers où sa tante l’a récupéré au poste de police vers deux heures du matin. Il est ensuite resté chez elle jusqu’au 10 août 2025, bien qu’il ait dû retourner chez son père après le weekend du 2 août 2025, avant de réintégrer sa famille d’accueil. Depuis lors, X _________ est introuvable. La mère a allégué, sans être contredite, qu’il était incarcéré en lien avec un trafic de stupéfiants.
- 8 - Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 août 2025, le droit aux relations personnelles de X _________ sur A _________ a été retiré, avec effet immédiat (p. 268 et 169). Par courrier du 26 août 2025, Me Michel De Palma a informé l’APEA qu’il n’avait plus de nouvelles de son mandant, ignorant si celui-ci se présenterait à l’audience prévue le même jour (p. 271). Le 29 août 2025, cet avocat a de nouveau écrit à l’APEA pour signaler que X _________ serait indisponible pour une durée indéterminée, rendant impossible la tenue de la séance prévue le 23 septembre 2025. Il indiquait également qu’il tiendrait l’autorité informée dès le retour de son client (p. 277). Le 12 septembre 2025, il a confirmé qu’il informerait l’APEA dès que son client pourrait être recontacté (p. 283). R. Au terme de sa détermination écrite du 13 octobre 2025, Y _________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Selon l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et applique le droit d’office (al. 4). Les maximes inquisitoire et d’office de l’art. 446 CC s’appliquent aussi en deuxième instance. Le recours dévolutif des art. 450 ss CC confère dès lors à l’instance judiciaire de recours valablement saisie la faculté d’investiguer, et le cas échéant de compléter ou modifier la décision entreprise,
- 9 - même sur des points non soulevés par le ou les recourants. Ni les maximes de disposition ou des débats, ni l’interdiction de la reformatio in pejus habituelle en deuxième instance ne s’appliquent dans ce cadre (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, n. 10, 17 et 36 ad art. 450a CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2ème éd. 2022, n. 264 ; MARANTA, Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n. 41 ad art. 446 CC). 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été adressée au recourant le 12 juin 2025, de sorte qu’elle a été notifiée au plus tôt le lendemain. Le dernier jour du délai tombe ainsi le dimanche 13 juillet 2025, reporté au lundi 14 juillet 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Partant, le recours interjeté par celui-ci à cette dernière date, lequel dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a été formé en temps utile. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CC, soutenant que les conditions justifiant le placement de A _________ ne sont plus réunies. Il fait valoir que les accusations de violence à l’origine de la mesure ont été écartées par l’enquête pénale, qu’il s’est soumis à des tests toxicologiques dont tous les résultats se sont révélés négatifs, et qu’il offre désormais toutes les garanties de stabilité, de disponibilité et de compétences éducatives nécessaires pour assurer le bien-être de son fils. Il souligne en outre le souhait exprimé par A _________ de revoir son père, ainsi que la volonté de la mère de voir l’enfant retourner auprès de celui-ci. 2.2 2.2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-économiques
- 10 - particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. ; MEIER, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 2 et 14 ss ad art. 310 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant. L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’art. 310 CC dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1s et 4.1 ; MEIER, op. cit., n. 2 ad art. 310 CC). 2.2.2 En l’espèce, bien qu’il soit exact que les allégations de maltraitance formulées à l’encontre du recourant concernant A _________ et B _________ ont été écartées, la procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière, il ne présente pas pour autant les garanties suffisantes pour assurer le développement harmonieux de son fils. Contrairement à ce qu’il soutient, son abstinence à la drogue n’est pas démontrée. L’expertise médicale d’aptitude à la conduite du 15 décembre 2023, qui constate une absence de consommation de stupéfiants dans les mois précédant le prélèvement effectué le 19 octobre 2023, est trop ancienne pour renseigner de manière fiable sur sa situation actuelle. Elle met en outre en évidence une addiction à l’héroïne, avec un traitement de substitution en cours à cette époque, ainsi qu’une consommation antérieure de cocaïne et de THC. S’agissant du test urinaire du 14 décembre 2024, mentionné dans le rapport d’enquête sociale mais non versé au dossier, il s’est certes révélé négatif aux opiacés, sans qu’il soit toutefois précisé si
- 11 - d’autres substances avaient été recherchées. En tout état de cause, ce test est également trop ancien pour permettre une évaluation pertinente de la consommation actuelle du recourant. Enfin, les analyses urinaires les plus récentes, réalisées le 28 mai 2025, ont mis en évidence une consommation d’ecstasy. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les tests produits par le recourant ont été effectués sur une base volontaire, et non de manière inopinée, ce qui lui a permis de choisir des périodes d’abstinence pour s’y soumettre, une interruption durable de sa consommation de stupéfiants n’est pas établie. En outre, s’il a certes fourni certains efforts en vue d’assurer la prise en charge de son fils, notamment en mandatant une maman de jour et en adaptant ses horaires de travail, l’épisode du 2 août 2025, au cours duquel il a soudainement disparu, laissant A _________ chez son oncle, à l’étranger, sans donner signe de vie depuis lors, est particulièrement alarmant et témoigne d’une instabilité certaine dans sa vie. En tout état de cause, son indisponibilité, qui dure depuis plus de trois mois, est incompatible avec l’attribution de la garde de A _________ qu’il réclame. Quant à la mère, sa fragilité actuelle, liée à sa maladie psychiatrique ainsi qu’à ses rechutes dans la consommation de stupéfiants, n’offre pas un cadre suffisant pour assurer le bon développement de A _________. Par ailleurs, sa récente hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz exclut l’attribution de la garde de son fils. Partant, aucun des parents n’étant en mesure d’assurer une prise en charge de A _________ sans mettre en danger son bien-être et son équilibre, et aucune mesure moins incisive n’étant de nature à assurer sa protection, le maintien de son placement est confirmé, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réunies. 2.2.3 Partant, le recours est rejeté.
3. Cela étant, le raisonnement ayant conduit l’APEA à ne pas retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à ses parents ne saurait être suivi. Après avoir relevé qu’ils revendiquent tous les deux de pouvoir prendre en charge leur fils et qu’ils requièrent qu’il soit mis fin à son placement (décision entreprise p. 6, dos. p. 240), cette autorité a considéré, de manière contradictoire, que tant qu’ils acceptent la poursuite du placement, le retrait de leur droit de déterminer son lieu de résidence ne se justifie pas (décision entreprise p. 7, dos. p. 241). Or, dans la mesure où ils s’opposent tous deux à la poursuite du placement, tel que cela ressort tant du rapport d’enquête sociale que du procès-verbal de leur audition du 3 juin 2025, ce que confirment
- 12 - également les conclusions déposées par le père dans le cadre de son recours, l’APEA ne pouvait pas ordonner son maintien sans retirer ce droit aux parents. Dans ces conditions, la décision entreprise est réformée d’office, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ est retiré à ses parents, le mandat de garde étant confié à l’OPE, à charge pour cet office de le placer au mieux de ses intérêts.
4. On rappellera par ailleurs que si l’art. 23 de la Loi valaisanne en faveur de la jeunesse (LJe) prévoit que l’OPE peut procéder à un placement d’urgence en cas de péril en la demeure, sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, il doit saisir l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans un délai de cinq jours afin qu’elle intervienne (art. 23 al. 1, 2ème phr. LJe). Or, en l’espèce, les placements successifs de A _________ ont été décidés par l’intervenante de l’OPE sans aucune intervention ultérieure de l’APEA, jusqu’au prononcé de la décision entreprise ordonnant le maintien de la mesure. La mère avait certes donné son accord à ces placements d’urgence et les soupçons qui pesaient sur le père à ce moment-là s’opposaient à ce que l’enfant lui soit attribué. Il n’en demeure pas moins que celui-ci était détenteur de l’autorité parentale conjointe et qu’il devait, à ce titre, soit consentir au placement, soit se le voir imposer par une décision de l’autorité. Il convient également de rappeler que le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (cf. parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 et les arrêts cités). Or, en autorisant des rencontres en dehors du Point Rencontre, d’abord à la journée puis sur le weekend, la curatrice n’a pas simplement précisé les modalités du droit de visite, mais a modifié la réglementation arrêtée par la décision du 11 mars 2025, ce qui excède manifestement ses compétences et relève exclusivement de l’APEA. Cela étant, le droit aux relations personnelles du recourant sur A _________ étant actuellement suspendu par décision du 20 août 2025, il n’y a pas lieu d’y revenir. 5. 5.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 L’intimée, qui a conclu au rejet du recours, a droit à une indemnité pour ses dépens. Compte tenu de l’activité déployée par son avocat, laquelle a consisté en la rédaction d’une détermination de quatre pages, comprenant quatre allégués, l’indemnité allouée à
- 13 - l’intimée et mise à la charge du recourant est arrêtée à 600 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est annulé et réformé d’office comme suit : Le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ est retiré à Y _________ et à X _________. Le mandat de garde est attribué à l’Office pour la protection de l’enfant, à charge pour cet office de le placer au mieux de ses intérêts. 3. Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 600 fr. pour ses dépens.
Sion, le 11 novembre 2025